PCS-ESE 2017 - Professions et catégories socioprofessionnelles

37 - Cadres administratifs et commerciaux d'entreprises

371a - Cadres d'état-major administratifs, financiers, commerciaux des grandes entreprises 372a - Cadres chargés d'études économiques, financières, commerciales 372b - Cadres de l'organisation ou du contrôle des services administratifs et financiers 372c - Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement 372d - Cadres spécialistes de la formation 372e - Juristes 372f - Cadres de la documentation, de l'archivage (hors fonction publique) 373a - Cadres des services financiers ou comptables des grandes entreprises 373b - Cadres des autres services administratifs des grandes entreprises 373c - Cadres des services financiers ou comptables des petites et moyennes entreprises 373d - Cadres des autres services administratifs des petites et moyennes entreprises 374a - Cadres de l'exploitation des magasins de vente du commerce de détail 374b - Chefs de produits, acheteurs du commerce et autres cadres de la mercatique 374c - Cadres commerciaux des grandes entreprises (hors commerce de détail) 374d - Cadres commerciaux des petites et moyennes entreprises (hors commerce de détail) 375a - Cadres de la publicité 375b - Cadres des relations publiques et de la communication 376a - Cadres des marchés financiers 376b - Cadres des opérations bancaires 376c - Cadres commerciaux de la banque 376d - Chefs d'établissements et responsables de l'exploitation bancaire 376e - Cadres des services techniques des assurances 376f - Cadres des services techniques des organismes de sécurité sociale et assimilés 376g - Cadres de l'immobilier 377a - Cadres de l'hôtellerie et de la restauration

Description

Cette catégorie socioprofessionnelle regroupe les salariés occupant une position de cadre au sein d'une entreprise et exerçant une activité de type administratif ou commercial. L'entreprise considérée peut relever indifféremment du secteur industriel (y c. entreprise artisanale), de l'agriculture, du commerce ou des services. La qualification de cadre ou d'ingénieur est définie par les conventions collectives.
Les fonctions exercées comportent souvent une composante d'encadrement de personnel ; elles peuvent aussi ne présenter qu'un caractère de haute technicité, soit en matière administrative générale (domaine juridique, personnel, comptable, financière,...), soit en matière commerciale, soit encore dans quelques domaines spécifiques retenus dans la catégorie (banque, assurance, hôtellerie et restauration). Les salariés faisant partie de l'état-major du chef d'entreprise et dont l'activité n'est pas exclusivement technique sont classés dans la catégorie ; ils y sont isolés pour le cas des entreprises de 500 salariés et plus.
Les domaines d'activité suivants sont particulièrement couverts par la catégorie :
- études générales faisant appel aux sciences économiques et humaines, incluant les travaux statistiques et le calcul actuariel, à l'exclusion de l'urbanisme et l'informatique, même appliquée à la gestion ;
- administration, gestion (personnel, finances, comptabilité), à l'exclusion des aspects techniques liés aux activités de transports, de logistique et d'ordonnancement ;
- administration commerciale et métiers spécifiques du commerce : cadres de l'exploitation des magasins de vente, chefs de produits, cadres de la mercatique et acheteurs du commerce ;
- activité technico-commerciale (vente) dans les domaines où cette fonction n'exige pas de compétences techniques particulièrement importantes, comme pour les biens d'équipements, le bâtiment et les travaux publics, les biens intermédiaires et l'informatique ;
- communication, publicité et relations publiques ;
- activités spécifiques dans les secteurs de la banque, de l'assurance, de l'hôtellerie-restauration et de l'immobilier.

Sont exclus de la catégorie :
- les salariés ayant la qualité de chef d'entreprise (catégories 21, 22 et 23, ou, catégorie 10 pour l'agriculture, les travaux agricole, la sylviculture et la pêche).
- les personnels non cadres exerçant des activités comparables à celles classées dans la catégorie (catégorie 46) ;
- les cadres de la presse, de l'édition, de l'audiovisuel et des spectacles (catégorie 35) ;
- les ministres des cultes et religieux (catégorie 44) ;
- les directeurs d'établissements d'enseignement (catégorie 34).